Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L121-11
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-11
Version consolidée du mardi 1 mars 2022,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'
article 40 du code de procédure pénale
pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Précédent
Suivant
fr
en