Code général de la fonction publique
Chapitre Ier : Obligations générales
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.