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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-9
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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