Code de la défense
Article R3415-6
La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article R. 3415-5 est fixée à quatre ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.