Code de la défense
Article R3415-10
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.