Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R814-11
I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France.
III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou d'écoles internes de ces établissements, ou leurs représentants, mentionnés à l'article D. 812-1, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article l'article D. 812-1, répartis par catégorie à raison de :
a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
f) Deux représentants des personnels administratifs ;
g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
h) Sept représentants des étudiants.
V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Nota
Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, le mandat des personnes qui sont, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire au titre des I à V ddu présent article applicable antérieurement à cette date, est prolongé jusqu'au 30 novembre 2026.