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Tuesday, February 17, 2026
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Article L421-22
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
Article L421-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
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