Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
CYLINDRÉE (L) |
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 0,125 | 1 |
| Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 | 2 |
| Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 | 3 |
| Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 | 4 |
| Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 | 5 |
| Supérieure à 0,5 | 5 + 8 × (C-0,5) |
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
Nota
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Nota
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Nota
PA = 1 + 0,136 × PM.
Nota
1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;
2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM.