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Article L161-1
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L161-1
Version consolidée du Saturday, January 1, 2022 au Monday, January 1, 2024
Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées
à l'article L. 180-1
.
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