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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L161-1
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L161-1
Version consolidée du samedi 1 janvier 2022 au lundi 1 janvier 2024
Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées
à l'article L. 180-1
.
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