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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L125-3
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Article L125-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2023
Les contrats mentionnés
à l'article L. 125-1
sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota
Conformément au deuxième alinéa de l'
article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de ladite loi.
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