Livre des procédures fiscales
Article L256 B
1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;
2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.