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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5112-1-14
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre II : Francisation et immatriculation
Section 3 : Enregistrement
Article L5112-1-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Le certificat prévu
à l'article L. 5112-1-11
est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
Nota
Conformément à l'
article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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