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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L314-35
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Article L314-35
Version consolidée du Monday, January 1, 2024 au Saturday, March 1, 2025
Sous réserve de des articles
L. 314-36
et
L. 314-36-1
, l'accise est, pour les éléments mentionnés
à l'article L. 180-1
, régie par les dispositions du
livre II du code général des impôts
et
du livre des procédures fiscales
qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Nota
Conformément au 5° de l'
article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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