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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R251-37
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Sous-section 4 : Dispositions particulières
Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement
Article R251-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 30, 2021
La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.
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