Code de l'urbanisme
Article L331-27
Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.