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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R313-49
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
Article R313-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 10, 2022
L'autorisation mentionnée
à l'article R. 313-47
peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.
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