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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L321-3-1
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre II : L'enseignement du premier degré
Chapitre unique.
Article L321-3-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 4, 2022
Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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