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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R1424-51
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article R1424-51
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 17, 2022
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par
la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
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