Code de la santé publique
Article R6123-92-2
1° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ;
2° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ;
3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.