L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :
1° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ;
2° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ;
3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.