Code de la propriété intellectuelle
Article R422-60
Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.
Le dossier est également remis aux membres de la chambre.