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Tuesday, March 3, 2026
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Article D233
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D233
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 9, 2022
Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.
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