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Tuesday, March 3, 2026
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Article 61
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
Section III : Dispositions relatives aux recettes
§ 2 - Dispositions diverses
Article 61
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 9, 1947
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.
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