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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L122-13
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L122-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
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