Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2. Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure.
Nota
Conformément au II de l’article 40 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions s’appliquent à l'ensemble des volumes d'électricité attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d'un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne.