Code de la sécurité intérieure
Article L612-17
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.