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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7343-108
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 6 : Expertise
Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
Article R7343-108
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, September 24, 2022
L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
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