Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-109
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.
Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est motivée.