Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-110
Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert.