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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2352-121-4
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Article R2352-121-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 19, 2022
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.
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