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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L335-5
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Article L335-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 23, 2022
I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).
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