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Tuesday, March 17, 2026
à 12h00
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Article D163-5
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
Section 2 : Sites naturels de compensation
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Article D163-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 29, 2022
La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
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