Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 238 bis HW
L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou établi, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables.
Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.
Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, les conditions cumulatives suivantes :
a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;
b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au cinquième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
c. (Abrogé).
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.