Code des assurances
Article D125-5-9
1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;
2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
3° Quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
4° Cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.