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Tuesday, March 3, 2026
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Article A2271-71
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Inspections-filtrage
Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
Article A2271-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 8, 2023
Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.
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