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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article 77-1-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1-3
Version consolidée du Thursday, January 26, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues
à l'article 60-3
.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
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