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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article 97-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article 97-1
Version consolidée du Thursday, January 26, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par
l'article 57-1
.
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