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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R321-35
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
Article R321-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 23, 2023
En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de
l'article L. 321-3
.
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