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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R524-5
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive
Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Article R524-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 10, 2023
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.
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