Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R554-5
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.