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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R914-129
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 10 : Admission à la retraite.
Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.
Article R914-129
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 1, 2023
Les maîtres mentionnés
à l'article R. 914-120
qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'
article L. 556-1 du code général de la fonction publique
, de la durée d'assurance maximale fixée à l'
article L. 351-1 du code de la sécurité sociale
, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'
article L. 556-5 du code général de la fonction publique
.
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.
Nota
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
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