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Wednesday, March 11, 2026
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Article D732-85
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés
Sous-sous-paragraphe 1 : Personnes reconnues inaptes au travail.
Article D732-85
Version consolidée du Friday, September 1, 2023 au Thursday, January 1, 2026
L'inaptitude au travail au sens de l'
article L. 732-18-4 du présent code
s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'
article R. 351-21 du code de la sécurité sociale
. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'
article L. 732-18-4 du présent code
est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'
article R. 351-22 du code de la sécurité sociale
. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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