Code de l'artisanat
- Partie réglementaire
- Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
- Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
- Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Article R123-15
La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.
En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.