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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L2221-5
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
Article L2221-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, October 3, 2024
La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
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