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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4231-4
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE III : DISPONIBILITÉ
Chapitre unique
Article L4231-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 3, 2023
En cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
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