Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1331-25
En outre, pour éviter toute stagnation d'eau dans les bâtiments et leurs abords, les cours, courettes, terrasses, balcons, coursives, toits-terrasses, chapes, perrons, marches, espaces vides entre deux murs d'habitation, ruelles mitoyennes et sols des voies privées :
1° Présentent une pente convenablement réglée et, s'il y a lieu, orientée à l'opposé des façades ;
2° Comportent les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux, tant pluviales que de lavage, vers un dispositif capable de s'opposer au passage des rongeurs et de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements ; ces aménagements comportent en nombre suffisant des regards facilitant les opérations de désengorgement.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.