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Tuesday, March 3, 2026
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Article D358-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Article D358-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 1, 2023
Le pourcentage prévu
à l'article L. 358-1
est fixé à 54 %.
Nota
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
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