Code de la sécurité sociale
Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Nota
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.
Nota
Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1.
Nota
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.
Nota
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1.
Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.
Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.