Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin.
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.
Nota
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.